Règlement Intérieur CALEOL

REGLEMENT INTERIEUR DES COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET D'EXAMEN DE L'OCCUPATION DES LOGEMENTS (CALEOL)


Règlement approuvé par le Conseil d'administration en date du 9 décembre 2021


PREAMBULE
Conformément aux articles L.441-2 et R.441-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, il est créé une Commission chargée de l'attribution des logements de Sarreguemines Confluences Habitat
Les compétences de cette commission ont été élargies par la loi pour l'Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018.
La commission doit respecter les orientations de la politique générale d'attribution définie par le Conseil d'Administration.

Article 1 – OBJET
La CALEOL est l'instance décisionnaire en matière d'attribution, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Elle a pour mission :
  • L'attribution nominative d'un logement locatif à un ménage déterminé, en application de l'article L441.2 du CCH, après avoir apprécié la situation du ménage et les caractéristiques du logement locatif.
  • L'examen de la recevabilité des demandes de logements locatifs sociaux.
  • L'attribution les logements locatifs sociaux et très sociaux dans le respect des contingents et droits de réservation, qu'il s'agisse de logements mis en première location, de relocation de logements vacants ou de mutations internes à Sarreguemines Confluences Habitat.
  • L'examen triennal des conditions d'occupation des logements dans les conditions fixées par l'article L.442-5-2 du CCH dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

Article 2 – COMPETENCE GEOGRAPHIQUE
L'activité de la Commission d'Attribution s'exerce sur tout le territoire de compétence de SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT (SCH) et dans toutes les communes dans lesquelles SCH gère des logements locatifs.

Article 3 – COMPOSITION
La Commission comprend six membres représentant Sarreguemines Confluences Habitat, désignés par le Conseil d'Administration. L'un des membres possède la qualité de représentant des locataires.

En application de l'article R441-9 du CCH, chaque CALEOL est ainsi composée :
 
  • Avec voix délibérative :
    • Six membres titulaires désignés nominativement par le Conseil d'Administration
    • Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant qui est membre de droit
    • Le président de l'EPCI compétent en matière de Programme Local de l'Habitat ou son représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de sa compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité de voix.
    • Le maire de la commune où sont implantés les logements à attribuer, ou son représentant.
 
  • Peuvent participer, avec voix consultative :
    • Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique
    • Les réservataires des logements dans l'organisme, non membre de droit, en ce qui concerne l'attribution des logements relevant de leur contingent.

Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La durée de mandat des membres est d'un an et pour les membres élus, dans la limite de leur mandat.

Article 4 – PRESIDENCE
Les six membres de la Commission élisent en leur sein, à la majorité absolue, le Président de la CAL.
En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, les membres élisent, en début de séance, à la majorité des présents ou représentés, le Président de séance. Cette élection est consignée par écrit.

Article 5 – INDEMNITE DE FONCTION
La fonction de membre de la commission est exercée à titre gratuit

Article 6 – PERIODICITE ET CONVOCATION
Conformément à l'article R441-9 du CCH, « La CALEOL doit se réunir au moins une fois tous les deux mois », sauf en cas d'absence de logements locatifs à attribuer. Dans ce cas, un procès-verbal de carence est dressé.

La CALEOL peut augmenter la fréquence de ses séances en cas de besoin et afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes. Les dates et les fréquences seront arrêtées lors de la première réunion annuelle de chacune des commissions.

La CALEOL se tient au siège social de l'organisme 3 rue Alexandre de Geiger 57200 SARREGUEMINES.
En cas de besoin, elle pourra être délocalisée en tout lieu ne remettant pas en cause la neutralité et l'impartialité des décisions.
Le secrétariat des CALEOL est assuré par les services de Sarreguemines Confluences Habitat.
Les membres sont destinataires d'une convocation, par lettre ou courriel, au moins trois jours francs avant la tenue de la CALEOL. La convocation comporte l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion.

Article 7 – QUORUM ET PRISES DE DECISIONS
La CALEOL ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins ayant voix délibérative participent à la séance.
Il est possible pour chaque membre de la Commission de recevoir un pouvoir unique de la part d'un autre membre. Cependant, ce pouvoir ne peut être pris en compte dans le calcul du quorum

Les membres de la CALEOL peuvent participer aux délibérations de la commission (débats et votes) par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
 
Le registre de présence et le procès-verbal devront mentionner le nom des membres présents et réputés présents au sens des article L. 225-37 du Code de Commerce.
 
Le membre qui participe à une réunion de la CALEOL par voie de visioconférence ou télécommunication s'engage à obtenir l'accord préalable du président sur la présence de toute personne dans son environnement qui serait susceptible d'entendre ou de voir les débats conduits au cours de la réunion.


Article 8 – PROCESSUS d'ATTRIBUTION
Pour chaque logement à attribuer, le service de SCH chargé de la gestion du dossier fournit à la CALEOL toutes les informations utiles sur le logement, les caractéristiques socio-économiques du ou des demandeurs, les motivations de la demande. Une fiche d'analyse de la demande recense notamment les informations suivantes :
  • LE LOGEMENT : l'identité sur groupe d'habitations, les références du logement, le réservataire, le type, la date de disponibilité, la mensualité
 
  • LE DEMANDEUR : l'identité du demandeur, l'adresse, le numéro unique d'enregistrement, la composition familiale
 
  • LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES : les revenus, la structure des revenus, le revenu fiscal de référence N-2, l'allocation logement, le taux d'effort
 
  • LES MOTIVATIONS DE LA DEMANDE : le motif, l'urgence

Article 9 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION
Les membres de la CALEOL sont soumis au respect de la réglementation relative à la confidentialité, au respect de la vie privée et au principe de non-discrimination conformément aux articles 1 de la loi du 06/07/1989 modifiée et 9 du Code Civil, la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée ainsi que l'article 8 du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'imposent aux membres de la CALEOL.
Les membres de la CALEOL sont informés qu'en cas de non-respect de ces dispositions, ils encourent des sanctions pénales.
Au-delà des dispositions législatives et règlementaires, il convient de préciser les règles déontologiques à respecter pour favoriser le bon fonctionnement de la CALEOL.
Les membres de la CALEOL doivent se mettre en situation de remplir leur mission dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, compétence, prudence, diligence, assiduité et équité.

Impartialité et conflit d'intérêt
Les membres de la CAL doivent établir une cloison étanche entre leurs intérêts personnels et ceux de SCH. A défaut, ils encourent les sanctions prévues pour le délit de prise illégale d'intérêt.
Dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles et de représentation, les membres de la CALEOL ne peuvent donc agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d'un membre de leur famille ou encore ceux de toute autre personne ou entité qui leur sont liées directement ou indirectement.
Le conflit d'intérêt peut se définir comme toute situation suscitant un doute sur l'impartialité et l'indépendance dans l'exercice d'un mandat. Pour s'en prémunir :
  • Les membres de la CALEOL ne doivent en aucun cas rechercher leurs intérêts personnels. Ils ne peuvent confondre les biens de SCH avec les leurs directement ou indirectement.
  • Les membres de la CALEOL ne peuvent se prévaloir de leur charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d'un membre de leur famille ou encore, ceux de toute autre personne ou entité liées à eux directement ou indirectement au détriment de ceux de SCH, de ses partenaires, fournisseurs et locataires ou de son personnel.
  • Les membres de la CALEOL ne peuvent, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu.
  • Les membres de la CALEOL, de manière générale, doivent se montrer prudents en évitant de se placer dans une situation de conflit entre leur intérêt personnel et les obligations de leur fonction.
  • Les membres de la CALEOL qui obtiennent des renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public ne peuvent les utiliser pour favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d'un membre de leur famille ou encore ceux de toute autre personne ou entité liées à eux directement ou indirectement.
Une obligation de discrétion
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Des informations confidentielles (nominatives, …) peuvent être portées à la connaissance des membres de la CALEOL.
La confidentialité doit être de rigueur.

Les membres de la CALEOL s'engagent personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu'ils reçoivent, des débats auxquels ils participent et des décisions prises.
Article 10 – POLITIQUE d'ATTRIBUTION

L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement.
La loi du 29/07/1998 relative à la lutte contre les exclusions a modifié les mécanismes de gestion de la demande de logement social ainsi que les règles d'attribution des logements.
L'objectif de cette loi vise en outre à inscrire l'attribution des logements locatifs sociaux dans la perspective du droit au logement consacré par l'article 1er de la loi du 06/07/1989 modifiée.
D'autre part, les critères d'attribution doivent satisfaire les besoins des personnes disposant de ressources modestes et les personnes défavorisées.

Enfin, les attributions doivent favoriser l'égalité des chances et la mixité sociale des villes et des quartiers en permettant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles à tous les secteurs du territoire dont aux secteurs situés en-dehors des quartiers politiques de la ville, conformément à l'article L441-1 du CCH.

La loi Egalité et Citoyenneté du 27/01/2017 a redéfini les outils de la politique d'attribution en privilégiant le niveau intercommunal. Dès lors, les orientations liées aux attributions sous réserve du respect des orientations fixées réglementairement, sont déclinées dans une convention intercommunale d'attribution.

SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT (SCH) s'engage à procéder aux attributions conformément aux dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur.
Par conséquent, conformément à l'article L441-2-1 du CCH, « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution, si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique ».
La demande dûment complétée s'effectue auprès d'un des guichets enregistreurs – en l'espèce SCH -  soit par voie électronique directement dans le SNE ou dans le système de traitement automatisé.
La demande fait l'objet d'un enregistrement, assorti d'un numéro unique d'enregistrement dont la validité n'excède pas une année sous réserve d'un renouvellement.

Article 11 – INSTRUCTIONS DES DOSSIERS
Après avoir pris connaissance des demandes de logement dûment complétées, le service clients de SCH convoque le (s) candidat (s) locataire afin de faire le point sur la demande de logement en cours.
Par la suite, le service clients soumet les demandes de logement aux membres de la commission d'attribution de logements.

Trois candidatures sont présentées pour chaque logement, sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats. Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3

Par ailleurs, les réservataires peuvent présenter des candidats selon les modalités pratiques de mise en oeuvre des réservations définies dans une convention signée entre l'organisme et le réservataire.

Néanmoins, la loi Egalité et Citoyenneté du 27/01/2017 impose une contribution des différents réservataires aux objectifs d'attribution des logements sociaux aux publics prioritaires au sens de l'article L441-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et des personnes bénéficiant d'une décision favorable au titre du DALO.

Pour l'attribution d'un logement, il est tenu compte de la composition familiale, du niveau de ressources, des conditions de logement actuelles du ménage ainsi que de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
De même, sont pris en considération le montant de l'APL, AL auxquelles le ménage peut prétendre, l'activité professionnelle du demandeur au bénéfice des assistants maternels ou des assistants familiaux agréés conformément à la loi du 28/06/2005 relative aux assistants maternels et familiaux ainsi qu'aux dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en EHPAD et enfin, du patrimoine du demandeur.

Quant au patrimoine du demandeur, l'article L441-2-2 du CCH dispose que « Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social ».
De plus, la CAL est vigilante quant au taux d'effort défini par l'arrêté du 10/03/2011 dans l'étude des dossiers soumis.

Les mutations internes

Les demandes de mutation au sein de SCH sont également soumises à la commission.
La commission donne priorité aux mutations justifiées en raison d'une situation de sous-occupation ou de suroccupation d'un logement, de perte d'autonomie d'un locataire, du handicap d'un locataire.

Article 12 – CRITERES d'ATTRIBUTION
L'attribution des logements doit respecter des critères généraux et des critères de priorité.
La Commission d'Attribution de Logement exerce sa mission d'attribution de logements dans le respect des articles L441-1 et L441-2-3 du CCH.
Par conséquent, l'article L441-1 du CCH prévoit une liste comprenant les personnes prioritaires au titre du DALO et les personnes suivantes :
  1. Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap
  2. Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code
  3. Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale
  4. Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition
  5.  Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée
  6. Personnes exposées à des situations d'habitat indigne
  7. Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code
  8. Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles
  9. Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévu aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal
  10. Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent
  11.  Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers
  12. Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

La commission peut en outre attribuer en priorité tout ou une partie des logements construits ou aménagés spécifiquement à cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap selon l'article L441-2 du CCH

Article 13 – DECISIONS
La CALEOL, après avoir étudié les candidatures des demandeurs, prend l'une des décisions suivantes prévues à l'article R441-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :
  1. Attribution du logement proposé à un candidat
 
  1. Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui
 
  1. Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat
 
  1. Non-attribution au candidat du logement proposé

La contestation d'une décision prise par la commission d'attribution de logements relève de la juridiction administrative

Article 14 – PUBLICITE
Le règlement intérieur de la CALEOL est un document public